Examen professionnel

Catégorie A

Médico-sociale

2025

Biologiste Vétérinaire Pharmacien de Classe Exceptionnelle (Avancement de grade)

Inscriptions terminées

Date prévisionnelle des premières épreuves le : 03/11/2025

Les biologistes, vétérinaires et pharmaciens constituent un cadre d’emplois médico-technique de catégorie A.
Ce cadre d’emplois comprend les grades de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe normale, de biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe et de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle.

Place et rôle dans l’organisation administrative

Dans les limites de leur spécialité, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux exercent leurs fonctions dans les domaines du diagnostic, du traitement et de la prévention des maladies humaines ou animales, de la surveillance de l’hygiène, de l’eau et des produits alimentaires, et sont chargés de procéder aux examens médicaux, chimiques et bactériologiques ou d’en surveiller l’exécution.

Nature des tâches et des missions confiées

Ils peuvent être chargés de la direction, de l’organisation et du fonctionnement du laboratoire dans lequel ils travaillent.

Ils peuvent participer à des actions d’enseignement, de formation et de recherche dans leurs domaines d’activité.

Un emploi supplémentaire de directeur de laboratoire peut être créé dans les conditions suivantes :

-lorsque l’effectif à encadrer est égal ou supérieur à vingt agents et égal ou inférieur à cinquante ;
-au-delà, par tranche de trente agents.

Références : Décret n° 92-867 du 28 août 1992 modifié – statut particulier

EXAMEN PROFESSIONNEL

Ouvert aux fonctionnaires justifiant :

  • d’au moins 1 an d’ancienneté dans le 6ème échelon des grades de biologistes, vétérinaires ou pharmaciens de classe normale ayant atteint le 6ème échelon ,
  • ou d’au moins 4 ans de services effectifs dans le cadre d’emploi pour ceux qui relèvent des grades de biologistes, vétérinaires ou pharmaciens territoriaux hors classe.

Sauf disposition réglementaire contraire, les candidats peuvent subir les épreuves d’un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle
ils doivent remplir les conditions d’inscription au tableau d’avancement ou sur la liste d’aptitude au grade ou au cadre d’emplois d’accueil fixées par le statut particulier
(article 16 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013).