Examen professionnel

Catégorie A+

Technique

2026

Ingénieur en chef

Inscriptions terminées

Date prévisionnelle des premières épreuves le : 01/06/2026

Les ingénieurs en chef territoriaux constituent un cadre d’emplois supérieur à caractère technique et scientifique de catégorie A. Ce cadre d’emplois comprend les grades d’ingénieur en chef,d’ingénieur en chef hors classe et d’ingénieur général.

Place et rôle dans l’organisation administrative

Les ingénieurs en chef territoriaux exercent des fonctions supérieures dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d’une collectivité territoriale
ou d’un établissement public territorial,
et notamment dans les domaines :

  • de l’ingénierie
  • de la gestion technique et de l’architecture
  • des infrastructures et des réseaux
  • de la prévention et de la gestion des risques
  • de l’urbanisme
  • de l’aménagement et des paysages
  • de l’informatique et des systèmes d’information

Seuls les fonctionnaires du cadre d’emplois répondant aux conditions des articles 10 ou 37 de la loi du 3 janvier 1977 peuvent exercer les fonctions d’architecte.

Les ingénieurs en chef territoriaux exercent leurs fonctions dans :

  • les régions
  • les départements
  • les communes de plus de 40 000 habitants
  • les offices publics de l’habitat de plus de 10 000 logements.
  • tout autre établissement public local assimilé à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n°2000-954 du 22 septembre 2000.
  • Nature des tâches et des missions confiées

    Ils assurent des missions de conception et d’encadrement.
    Ils peuvent se voir confier des missions d’expertise ou d’études ou la conduite de projets.
    Leurs fonctions comportent l’exercice de hautes responsabilités dans les domaines énumérés ci-dessus.
    Ils ont vocation à diriger ou à coordonner les activités de plusieurs services ou groupes de services.

    Ils peuvent également occuper l’emploi de directeur général des services techniques des communes ou de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à
    fiscalité propre de plus de 40 000 habitants.
    En outre, ils peuvent occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés en
    application des dispositions du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987.

    Références : Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 – statut particulier

EXAMEN PROFESSIONNEL

Peuvent se présenter à l’examen :
1. Les membres du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux comptant 4 ans de services effectifs dans un grade d’avancement.
2. Les membres du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux comptant au moins 6 ans de services effectifs en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois fonctionnels suivants :

  • Directeur général des services d’une commune de plus de 10 000 habs ;
  • Directeur général d’un établissement public local assimilé à une commune de plus de 10 000 habs ;
  • Directeur général adjoint des services d’une commune de plus de 20 000 habs ;
  • Directeur général adjoint d’un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habs ;
  • Directeur général des services des mairies d’arrondissement ou de groupe d’arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habs ;
  • Directeur général adjoint des services des mairies d’arrondissement ou de groupe d’arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habs ;
  • Directeur général des services des conseils de territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ;
  • Directeur des services techniques des communes et directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 à 80 000 habs ;
  • Emplois créés en application de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et dont l’indice terminal brut est au moins égal à 966.

Sauf disposition réglementaire contraire, les candidats peuvent subir les épreuves d’un examen professionnel au plus tôt 1 an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d’inscription au tableau d’avancement ou sur la liste d’aptitude au grade ou au cadre d’emplois d’accueil fixées par le statut particulier (article 16 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013).